Au jour le jour
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 552-3-1 en cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l’enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l’allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d’enfants en cause, divisé par le nombre total d’enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires.
Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l’enfant y ouvre droit. Lorsque l’enfant est en résidence
alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à
l’article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d’enfants à charge que
pour le calcul du nombre d’enfants en cause.
« Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant
à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »
Ci-dessus le texte paru le dimanche 23 Janvier 2011 au JO concernant la suppression des allocations familiales en cas de non assiduité des enfants aux cours.
Dans la grande équité qui le caractérise, le Ministre CHATEL a demandé que cette disposition soit également appliquée aux élus qui percoivent une rémunération pour le mandat qui leur a été confié par les français.